Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/248

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fendre le jugement de sa cour. De même, dans le cas d’appel de défaute de droit, la partie ajournée devant le seigneur suzerain menoit son seigneur avec elle, afin que si la défaute n’étoit pas prouvée, il pût ravoir sa cour.

Dans la suite, ce qui n’étoit que deux cas particuliers étant devenu général pour toutes les affaires, par l’introduction de toutes sortes d’appels, il parut extraordinaire que le seigneur fût obligé de passer sa vie dans d’autres tribunaux que les siens, et pour d’autres affaires que les siennes. Philippe de Valois ordonna que les baillis seuls seroient ajournés. Et, quand l’usage des appels devint encore plus fréquent, ce fut aux parties à défendre à l’appel ; le fait du juge devint le fait de la partie.

J’ai dit que, dans l’appel de défaute de droit, le seigneur ne perdoit que le droit de faire juger l’affaire en sa cour. Mais, si le seigneur étoit attaqué lui-même comme partie, ce qui devint très fréquent, il payoit au roi, ou au seigneur suzerain devant qui on avoit appelé, une amende de soixante livres. De là vint cet usage, lorsque les appels furent universellement reçus, de faire payer l’amende au seigneur lorsqu’on réformoit la sentence de son juge : usage qui subsista longtemps, qui fut confirmé par l’ordonnance de Roussillon, et que son absurdité a fait périr.