Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/251

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nouvelle étoit propre au gouvernement qui fut établi depuis.

Le commentateur de Boutillier fixe à l’ordonnance de 1539 l’époque de ce changement. Je crois qu’il se fit peu à peu, et qu’il passa de seigneurie en seigneurie, à mesure que les seigneurs renoncèrent à l’ancienne pratique de juger, et que celle tirée des Établissements de saint Louis vint à se perfectionner. En effet, Beaumanoir dit que ce n’étoit que dans les cas où l’on pouvoit donner des gages de bataille, qu’on entendoit publiquement les témoins ; dans les autres, on les oyoit en secret, et on rédigeoit leurs dépositions par écrit. Les procédures devinrent donc secrètes, lorsqu’il n’y eut plus de gages de bataille.


Chapitre XXXV.

Des dépens

Anciennement en France, il n’y avoit point de condamnation de dépens en cour laie. La partie qui succomboit étoit assez punie par des condamnations d’amende envers le seigneur et ses pairs. La manière de procéder par le combat judiciaire faisoit que, dans les crimes, la partie qui succomboit, et qui perdoit la vie et les biens, étoit punie autant qu’elle pouvoit l’être ; et, dans les autres cas du combat judiciaire, il y avoit des amendes quelquefois fixes, quelquefois dépendantes de la volonté du seigneur, qui faisoient assez craindre les événements des procès. Il en étoit de même dans les affaires qui ne se décidoient que par le combat.