Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/254

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pugnoit à l’usage du combat judiciaire. Je trouve pourtant dans une de ces formules un avoué de la partie publique qui a la liberté de combattre. M. Muratori l’a mise à la suite de la constitution d’Henri 1er pour laquelle elle a été faite. Il est dit dans cette constitution que « si quelqu’un tue son père, son frère, son neveu, ou quelque autre de ses parents, il perdra leur succession, qui passera aux autres parents, et que la sienne propre appartiendra au fisc ». Or c’est pour la poursuite de cette succession dévolue au fisc que l’avoué de la partie publique, qui en soutenoit les droits, avoit la liberté de combattre : ce cas rentroit dans la règle générale.

Nous voyons dans ces formules l’avoué de la partie publique agir contre celui qui avoit pris un voleur, et ne l’avoit pas mené au comte  ; contre celui qui avoit fait un soulèvement ou une assemblée contre le comte  ; contre celui qui avoit sauvé la vie à un homme que le comte lui avoit donné pour le faire mourir  ; contre l’avoué des églises à qui le comte avoit ordonné de lui présenter un voleur, et qui n’avoit point obéi ; contre celui qui avoit révélé le secret du roi aux étrangers  ; contre celui qui, à main armée, avoit poursuivi l’envoyé de l’empereur  ; contre celui qui avoit méprisé les lettres de l’empereur, et il étoit poursuivi par l’avoué de l’empereur, ou par l’empereur lui-même ; contre celui qui n’avoit pas voulu recevoir la monnaie du prince  ; enfin, cet avoué demandoit les choses que la loi adjugeoit au fisc.