Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/255

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Mais, dans la poursuite des crimes, on ne voit point d’avoué de la partie publique ; même quand on emploie les duels  ; même quand il s’agit d’incendie  ; même lorsque le juge est tué sur son tribunal  ; même lorsqu’il s’agit de l’état des personnes, de la liberté et de la servitude.

Ces formules sont faites, non seulement pour les lois des Lombards, mais pour les capitulaires ajoutés : ainsi il ne faut pas douter que, sur cette matière, elles ne nous donnent la pratique de la seconde race.

Il est clair que ces avoués de la partie publique durent s’éteindre avec la seconde race, comme les envoyés du roi dans les provinces ; par la raison qu’il n’y eut plus de loi générale, ni de fisc général ; et par la raison qu’il n’y eut plus de comte dans les provinces pour tenir les plaids ; et par conséquent plus de ces sortes d’officiers dont la principale fonction étoit de maintenir l’autorité du comte.

L’usage des combats, devenu plus fréquent dans la troisième race, ne permit pas d’établir une partie publique. Aussi Boutillier, dans sa Somme rurale, parlant des officiers de justice, ne cite-t-il que les baillis, hommes féodaux et sergents. Voyez les Établissements, et Beaumanoir, sur la manière dont on faisoit les poursuites dans ces temps-là.

Je trouve dans les lois de Jacques Il, roi de Majorque, une création à l’emploi de procureur du roi, avec les fonctions qu’ont aujourd’hui les nôtres. Il est visible qu’ils ne vinrent qu’après que la forme judiciaire eut changé parmi nous.