Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/335

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pas le cas où les parents eussent un droit de vengeance. Ainsi, dans la loi des Ripuaires, quand un homme était tué par un morceau de bois ou un ouvrage fait de main d’homme, l’ouvrage ou le bois étaient censés coupables, et les parents les prenaient pour leur usage, sans pouvoir exiger de fredum.

De même, quand une bête avait tué un homme, la même loi établissait une composition sans le fredum, parce que les parents du mort n’étaient point offensés.

Enfin, par la loi salique, un enfant qui avait commis quelque faute avant l’âge de douze ans payait la composition sans le fredum : comme il ne pouvait porter encore les armes, il n’était point dans le cas où la partie lésée ou ses parents pussent demander la vengeance.

C’était le coupable qui payait le fredum, pour la paix et la sécurité que les excès qu’il avait commis lui avaient fait perdre, et qu’il pouvait recouvrer par la protection ; mais un enfant ne perdait point cette sécurité ; il n’était point un homme, et ne pouvait être mis hors de la société des hommes.

Ce fredum était un droit local pour celui qui jugeait dans le territoire. La loi des Ripuaires lui défendait pourtant de l’exiger lui-même ; elle voulait que la partie qui avait obtenu gain de cause, le reçût et le portât au fisc, pour que la paix, dit la loi, fût éternelle entre les Ripuaires.

La grandeur du fredum se proportionna à la grandeur de la protection  : ainsi le fredum pour la protec-