Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/350

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Elle donnait deux cents sous de composition pour la mort de quelque Franc que ce fût  ; mais elle distinguait, chez les Romains, le convive du roi, pour la mort duquel elle donnait trois cents sous de composition, du Romain possesseur, à qui elle en donnait cent, et du Romain tributaire, à qui elle n’en donnait que quarante-cinq. Et, comme la différence des compositions faisait la distinction principale, il conclut que, chez les Francs, il n’y avait qu’un ordre de citoyens, et qu’il y en avait trois chez les Romains.

Il est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eût été bien extraordinaire que les nobles Romains, qui vivaient sous la domination des Francs, y eussent eu une composition plus grande, et y eussent été des personnages plus importants que les plus illustres des Francs, et leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même, et qu’il en eût eu tant pour le peuple vaincu ? De plus, M. l’abbé Dubos cite les lois des autres nations barbares, qui prouvent qu’il y avait parmi eux divers ordres de citoyens. Il serait bien extraordinaire que cette règle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela aurait dû lui faire penser qu’il entendait mal, ou qu’il appliquait mal les textes de la loi salique : ce qui lui est effectivement arrivé.

On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d’un antrustion, c’est-à-dire, d’un fidèle ou vassal du roi, était de six cents sous, et que celle pour la mort d’un Romain, convive du roi, n’était que de trois cents. On y trouve que