la composition pour la mort d’un simple Franc était de deux cents sous et que celle pour la mort d’un Romain d’une condition ordinaire, n’était que de cent. On payait encore pour la mort d’un Romain tributaire, espèce de serf ou d’affranchi, une composition de quarante-cinq sous ; mais je n’en parlerai point, non plus que de celle pour la mort du serf franc, ou de l’affranchi franc : il n’est point ici question de ce troisième ordre de personnes.
Que fait M. l’abbé Dubos ? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c’est-à-dire, l’article qui concerne les antrustions ; et ensuite, comparant le Franc ordinaire pour la mort duquel on payait deux cents sous de composition, avec ceux qu’il appelle des trois ordres chez les Romains, et pour la mort desquels on payait des compositions différentes, il trouve qu’il n’y avait qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs, et qu’il y en avait trois chez les Romains.
Comme, selon lui, il n’y avait qu’un seul ordre de personnes chez les Francs, il eût été bon qu’il n’y en eût eu qu’un aussi chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pièces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions ; l’une pour le noble Bourguignon ou Romain, l’autre pour le Bourguignon ou Romain d’une condition médiocre, la troisième pour ceux qui étaient d’une condition inférieure dans les deux nations. M. l’abbé Dubos n’a point cité cette loi.
Il est singulier de voir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts. Lui parle-t-on