Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/352

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des grands, des seigneurs, des nobles ? Ce sont, dit-il, de simples distinctions, et non pas des distinctions d’ordre ; ce sont des choses de courtoisie, et non pas des prérogatives de la loi : ou bien, dit-il, les gens dont on parle étaient du conseil du roi ; ils pouvaient même être des Romains ; mais il n’y avait toujours qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs. D’un autre côté, s’il est parlé de quelque Franc d’un rang inférieur, ce sont des serfs  ; et c’est de cette manière qu’il interprète le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m’arrête sur ce décret. M. l’abbé Dubos l’a rendu fameux, parce qu’il s’en est servi pour prouver deux choses : l’une, que toutes les compositions que l’on trouve dans les lois des Barbares n’étaient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles, ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monuments ; l’autre, que tous les hommes libres étaient jugés directement et immédiatement par le roi, ce qui est contredit par une infinité de passages et d’autorités qui nous font connaître l’ordre judiciaire de ces temps-là.

Il est dit dans ce décret, fait dans une assemblée de la nation, que si le juge trouve un voleur fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c’est un Franc (Francus) ; mais si c’est une personne plus faible (debilior persona), il sera pendu sur le lieu. Selon M. l’abbé Dubos, Francus est un homme libre, debilior persona est un serf. J’ignorerai pour un moment ce que peut signifier ici le mot Francus ; et