il était mis hors de la protection du roi, et personne ne pouvait le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain : or, s’il était d’une condition ordinaire, ses biens étaient confisqués ; mais s’il était vassal du roi, ils ne l’étaient pas. Le premier, par sa contumace, était censé convaincu du crime, et non pas le second. Celui-là, dans les moindres crimes, était soumis à la preuve par l’eau bouillante ; celui-ci n’y était condamné que dans le cas du meurtre. Enfin un vassal du roi ne pouvait être contraint de jurer en justice contre un autre vassal. Ces privilèges augmentèrent toujours ; et le capitulaire de Carloman fait cet honneur aux vassaux du roi, qu’on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux. De plus, lorsque celui qui avait les honneurs ne s’était pas rendu à l’armée, sa peine était de s’abstenir de chair et de vin, autant de temps qu’il avait manqué au service ; mais l’homme libre qui n’avait pas suivi le comte, payait une composition de soixante sous, et était mis en servitude jusqu’à ce qu’il l’eût payée.
Il est donc aisé de penser que les Francs qui n’étaient point vassaux du roi, et encore plus les Romains, cherchèrent à le devenir ; et qu’afin qu’ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on imagina l’usage de donner son alleu au roi, de le recevoir de lui en fief, et de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours ; et il eut surtout lieu dans les désordres de la seconde race, où tout le monde avait besoin d’un protecteur, et voulait faire corps avec d’autres seigneurs, et en-