Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/83

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un zele louable pour les choses de l’autre vie, mais avec très-peu de connoissance des affaires de celle-ci.

Ces loix avoient plusieurs chefs, & l’on en connoît trente-cinq[1]. Mais, allant à mon sujet le plus directement qu’il me sera possible, je commencerai par le chef qu’Aulugelle[2] nous dit être le septieme, & qui regarde les honneurs & les récompenses accordés par cette loi.

Les Romains, sortis pour la plupart des villes latines, qui étoient des colonies Lacédémoniennes[3], & qui avoient même tiré de ces villes une partie de leurs loix[4], eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse, ce respect qui donne tous les honneurs & toutes les préséances. Lorsque la république manqua de citoyens, on accorda au mariage & au nombre des enfans les prérogatives que l’on avoit données à l’âge[5] : on en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfans qui en pourroient naître : cela s’appelloit le droit des maris. On en donna d’autres à ceux qui avoient des enfans ; de plus grandes à ceux qui avoient trois enfans. Il ne faut pas confondre ces trois choses : il y avoit de ces privilèges dont les gens mariés jouissoient toujours ; comme, par exemple, une place particulière au théâtre[6] ; il y en avoit dont ils ne jouissoient que lorsque des gens qui avoient des enfans, ou qui en avoient plus qu’eux, ne les leur ôtoient pas.

Ces privilèges étoient étendus : les gens mariés, qui avoient le plus grand nombre d’enfans, étoient toujours préférés, soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l’exercice de ces honneurs même[7]}. Le consul


  1. Le trente-cinquième est cité dans la loi XIX, ff. de ritu nuptiarum.
  2. Liv. II, chap. XV.
  3. Denys d’Halicanasse.
  4. Les députes de Rome, qui furent envoyés pour chercher des loix Grecques, allerent à Athènes & dans les villes d’Italie.
  5. Aulugelle, liv. II, ch. XV.
  6. Suétone, in Augusto, chap. XLIV.
  7. Tacite, liv. II Ut numerus liberorum in candidatis præpolleret, quod lex jubebat.