un zele louable pour les choses de l’autre vie, mais avec très-peu de connoissance des affaires de celle-ci.
Ces loix avoient plusieurs chefs, & l’on en connoît trente-cinq[1]. Mais, allant à mon sujet le plus directement qu’il me sera possible, je commencerai par le chef qu’Aulugelle[2] nous dit être le septieme, & qui regarde les honneurs & les récompenses accordés par cette loi.
Les Romains, sortis pour la plupart des villes latines, qui étoient des colonies Lacédémoniennes[3], & qui avoient même tiré de ces villes une partie de leurs loix[4], eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse, ce respect qui donne tous les honneurs & toutes les préséances. Lorsque la république manqua de citoyens, on accorda au mariage & au nombre des enfans les prérogatives que l’on avoit données à l’âge[5] : on en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfans qui en pourroient naître : cela s’appelloit le droit des maris. On en donna d’autres à ceux qui avoient des enfans ; de plus grandes à ceux qui avoient trois enfans. Il ne faut pas confondre ces trois choses : il y avoit de ces privilèges dont les gens mariés jouissoient toujours ; comme, par exemple, une place particulière au théâtre[6] ; il y en avoit dont ils ne jouissoient que lorsque des gens qui avoient des enfans, ou qui en avoient plus qu’eux, ne les leur ôtoient pas.
Ces privilèges étoient étendus : les gens mariés, qui avoient le plus grand nombre d’enfans, étoient toujours préférés, soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l’exercice de ces honneurs même[7]}. Le consul
- ↑ Le trente-cinquième est cité dans la loi XIX, ff. de ritu nuptiarum.
- ↑ Liv. II, chap. XV.
- ↑ Denys d’Halicanasse.
- ↑ Les députes de Rome, qui furent envoyés pour chercher des loix Grecques, allerent à Athènes & dans les villes d’Italie.
- ↑ Aulugelle, liv. II, ch. XV.
- ↑ Suétone, in Augusto, chap. XLIV.
- ↑ Tacite, liv. II Ut numerus liberorum in candidatis præpolleret, quod lex jubebat.