lit la plus grande des punitions juridiques, qui est la peine de mort, voulant que les criminels fussent condamnés aux travaux des villes. Il voulut changer une rigueur infructueuse [en] chose dont l’Egypte 5 tireroit de grands avantages. Il se retira en Éthiopie. »
253* (1798. III, f° 77 v°). — Douceur des Supplices en Éthiopie. — Douceur des supplices. Pendre ou couper la tête. Quelquefois, perte des biens, avec défense de leur (sic) donner à boire et à manger ; ce
10 qui les fait errer comme des bêtes. L’Empereur fait souvent grâce. Il est droit ; il croit que la justice exacte qu’on fait dans ce royaume et la police produisent l’innocence des mœurs1. Corée. Douceur des peines2.
0 Remarquez donc qu’en Éthiopie la douceur des mœurs a été de tout temps.
254*(19i3. III, f° 146). — Voyez article 58, page 24, de Gravina : — « Les Grecs ne punissoient le faux serment que de l’amende ou de l’infamie. Les Dé20 cemvirs précipitoient de la Roche Tarpéienne. Dans la suite, cela fut relâché à l’exil et relégation. »
Il me semble que toutes ces peines de la Loi des XII Tables avoient été modérées par la loi Porcia, qui défendoit de faire mourir un citoyen romain.
a5 255* (1912. III, f° 146). — Ces Lois des XII Tables avoient bien des peines de mort. C’étoit sans doute
1. II» volume Geographica, Lettres édifiantes, page 305 v°.
2. I1» volume Geographica, page 2.S6 y°.