Page:Montesquieu - Pensées et Fragments inédits, t1, 1899.djvu/237

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outre le dommage et les frais du procès ; et, s’il nioit, le maître juroit avec six.

» Cette loi est singulière en ce que l’esclave payoit moins que l’ingénu. Mais c’est qu’on suivoit, non pas la proportion des facultés, mais la nature 5 de la chose, et l’on vouloit que le maître ne fût pas ruiné par le crime de son esclave, en payant au delà de sa valeur.

» Mais ce qu’il y avoit de bien discordant, c’étoit la différence du nombre des témoins nécessaires 10 à l’ingénu pour jurer, lorsqu’il vouloit nier, et le nombre de ceux qu’il falloit à l’esclave. Il étoit ridicule de suivre en cela la proportion de la composition, puisque, dans l’un et dans l’autre cas, la nécessité de prouver étoit la même. Mais c’est que ô l’esclave étoit sensé n’avoir guère de parents ni d’amis.

» Le titre XLIX de la Loi des Ripuaires est entièrement conforme aux formules de Marculfe ; ce qui me fait penser que cette loi fut pour le moins aussi 20 universellement reçue que la Loi salique, et même plus: témoin la procédure pour le combat.

» La justice et l’impartialité des loix des Bourguignons est admirable. Je rapporterai ce qu’elle statue sur l’hospitalité. 25

» On sait que l’hospitalité étoit une chose commune chez les Germains, « et qui modo kospes fuerat monstrator hospitii, > dit Tacite. Lorsque les Bourguignons eurent fondé une monarchie, il fallut régler les abus qui pouvoient provenir de l’exercice 30 de ce droit. La Loi veut que, lorsqu’on aura reçu un