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DE L’ESPRIT DES LOIS.


Guèbres, les Chinois : tantôt ils l’ont choquée, comme ils firent chez les Romains devenus chrétiens.

On ne cessa de prêcher partout la continence, c’est-à-dire cette vertu qui est plus parfaite, parce que, par sa nature, elle doit être pratiquée par très-peu de gens.

Constantin n’avoit point ôté les lois décimaires, qui donnoient une plus grande extension aux dons que le mari et la femme pouvoient se faire à proportion du nombre de leurs enfants : Théodose le jeune abrogea [1] encore ces lois.

Justinien déclara valables [2] tous les mariages que les lois Papiennes avoient défendus. Ces lois vouloient qu’on se remariât ; Justinien [3] accorda des avantages à ceux qui ne se remarieroient pas.

Par les lois anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier ; et d’avoir des enfants, ne pouvoit être ôtée. Ainsi, quand on recevoit un legs [4] à condition de ne point se marier, lorsqu’un patron faisoit jurer [5] son affranchi qu’il ne se marieroit point, et qu’il n’auroit point d’enfants, la loi Papienne annulloit [6] et cette condition et ce serment. Les clauses, en gardant viduité établies parmi nous, contredisent donc le droit ancien, et descendent des constitutions des empereurs [7], faites sur les idées de la perfection.

  1. L. 2 et 3 Cod. Théod., de jure lib. (M.)
  2. L. Sancimus, Cod. de nuptiis. (M.)
  3. Nov. 127, ch. III, Nov. 118, ch. V. (M.)
  4. L. 54, ff. de condit. et demonst. (M.)
  5. L. 5, § 4, de jure patronat. (M.)
  6. Paul, dans ses Sentences, liv. III, tit. IV, § 15. (M.)
  7. Des empereurs chrétiens, en un temps où l’observation de la viduité était considérée comme une vertu, et le second mariage comme une concession faite à la faiblesse. C’est encore la doctrine de l'Église catholique. Dans les coutumes du moyen âge on trouve quelquefois une amende imposée à la veuve qui se remarie.