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LIVRE XXVI, CHAP. XVI.


retirera toujours moins ; en un mot, le domaine est nécessaire, et l'aliénation ne l'est pas.

L’ordre de succession est fondé, dans les monarchies, sur le bien de l’État, qui demande que cet ordre soit fixé, pour éviter les malheurs que j’ai dit devoir arriver dans le despotisme, où tout est incertain, parce que tout y est arbitraire.

Ce n’est pas pour la famille régnante que l’ordre de succession est établi, mais parce qu’il est de l’intérêt de l’État qu’il y ait une famille régnante. La loi qui règle la succession des particuliers est une loi civile, qui a pour objet l’intérêt des particuliers ; celle qui règle la succession à la monarchie est une loi politique, qui a pour objet le bien et la conservation de l’État.

Il suit de là que, lorsque la loi politique a établi dans un État un ordre de succession, et que cet ordre vient à finir, il est absurde de réclamer la succession en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce soit [1]. Une société particulière ne fait point de lois pour une autre société. Les lois civiles des Romains ne sont pas plus applicables que toutes autres lois civiles ; ils ne les ont point employées eux-mêmes, lorsqu’ils ont jugé les rois : et les maximes par lesquelles ils ont jugé les rois, sont si abominables, qu’il ne faut point les faire revivre.

Il suit encore de là que, lorsque la loi politique a fait renoncer quelque famille à la succession, il est absurde de vouloir employer les restitutions tirées de la loi civile. Les restitutions sont dans la loi, et peuvent être bonnes contre ceux qui vivent dans la loi ; mais elles ne sont pas

  1. Allusion à Louis XIV qui réclamait certaines provinces de la couronne d'Espagne, échues, disait-il, à sa femme, en vertu du droit de dévolution, reconnu par la loi civile des Flandres, de l'Artois, etc.