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LIVRE XXVIII, CHAP. XXXVI.


eut plus de comte dans les provinces pour tenir les plaids ; et par conséquent plus de ces sortes d’officiers, dont la principale fonction étoit de maintenir l’autorité du comte [1].

L’usage des combats, devenu plus fréquent dans la troisième race, ne permit pas d’établir une partie publique. Aussi Boutillier, dans sa Somme rurale parlant des officiers de justice, ne cite-t-il que les baillis, hommes féodaux et sergents. Voyez les Établissements [2] et Beaumanoir [3] sur la manière dont on faisoit les poursuites dans ces temps-là [4].

Je trouve dans les lois [5] de Jacques II, roi de Majorque, une création de l’emploi de procureur du roi [6], avec les fonctions qu’ont aujourd’hui les nôtres. Il est visible qu’ils ne vinrent qu’après que la forme judiciaire eut changé parmi nous.

  1. Ce paragraphe n’est point dans A. B.
  2. Liv. I, ch. I ; et liv. II, ch. XI et XIII. (M.)
  3. Ch. I, et ch. XXI. (M.)
  4. Cette dernière phrase n’est pas dans A. B.
  5. Voyez ces lois dans les Vies des Saints du mois de juin, tome III, p. 26. (M.)
  6. Qui continue nostram sacram curiam sequi teneatur, instituatur qui facta et causas in ipsa curia promoveat atque prosequatur. (fil.)
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