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Liv. XII. Chap. IX.


CHAPITRE IX.

Continuation du même sujet.


Paulin ayant mandé à l’empereur Alexandre, « qu’il se préparoit à poursuivre comme criminel de lese-majesté un juge qui avoit prononcé contre ses ordonnances ; l’empereur lui répondit, que dans un siecle comme le sien, les crimes de lese-majesté indirects n’avoient point de lieu[1].

Faustinien ayant écrit au même empereur, qu’ayant juré, par la vie du prince, qu’il ne pardonneroit jamais à son esclave, il se voyoit obligé de perpétuer sa colere, pour ne pas se rendre coupable du crime de lese-majesté : « Vous avez pris de vaines terreurs[2], lui répondit l’empereur ; & vous ne connoissez pas mes maximes ».

Un sénatus-consulte[3] ordonna que celui qui avoit fondu des statues de l’empereur, qui auroient été réprou-

  1. Etiam ex aliis cuassis majestatis crimina cessant meo sæculo. Leg. I. cod. ad. leg. Jul. maj.
  2. Alienam sectæ meæ solicitudinem concepisti. Leg. 2 cod. ad. Leg. Jul. maj.
  3. Voyez la loi 4. §. 1. ss. ad leg. Jul. maj.