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De l’esprit des Lois,

3o. S’il n’a ni frere ni sœur, la sœur de sa mere lui succédera. 4o. Si sa mere n’a point de sœur, la sœur de son pere lui succédera. 5o. Si son pere n’a point de sœur, le plus proche parent par mâle lui succédera. 6o. Aucune portion[1] de la terre salique ne passera aux femelles ; mais elle appartiendra aux mâles, c’est-à-dire que les enfans mâles succéderont à leur pere ».

Il est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfans ; & le sixieme, la succession de celui qui a des enfans.

Lorsqu’un homme mouroit sans enfans, la loi vouloit qu’un des deux sexes n’eût de préférence sur l’autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles & des femelles étoient les mêmes ; dans le troisieme & le quatrieme, les femmes avoient la préférence ; & les mâles l’avoient dans le cinquieme.

Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. « Les enfans[2] des

  1. De terrâ verò salicâ in mulierem nulla portis hæreditatis transit, sed hoc virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsâ hæreditate succedunt. Tit. 62. §. 6.
  2. Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. Quidam sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, & in accipiendis obsidibus magis exigunt, tanquàm ii & animum firmiùs & donum latius teneant. De morib. Germ.