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De l’esprit des Lois,

sonnes de son sexe, elle étoit plus liée avec les parens par femmes, qu’avec les parens par mâle. De plus, quand un[1] homme en avoit tué un autre, & qu’il n’avoit pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu’il avoit encourue, la loi lui permettoit de céder ses biens, & les parens devoient suppléer à ce qui manquoit. Après le pere, la mere & le frere, c’étoit la sœur de la mere qui payoit, comme si ce lien avoit quelque chose de plus tendre : or la parente, qui donne les charges, devoit de même donner les avantages.

La loi salique vouloit qu’après la sœur du pere, le plus proche parent par mâle eût la succession : mais s’il étoit parent au-delà du cinquieme degré, il ne succédoit pas. Ainsi une femme au cinquieme degré auroit succédé au préjudice d’un mâle du sixieme : & cela se voit dans la loi[2] des Francs Ripuaires, fidelle interprete de la loi salique dans le titre des alleus, où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.

Si le pere laissoit des enfans, la loi

  1. Ibid. tit. 61. §. 1.
  2. Et deinceps usque ad quintum genuculum qui proximus fuerit in hæreditatem succedat. Tit. 56. § 6.