Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 2.djvu/247

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
215
Liv. XIX. Chap. XXIV.

d’être condamné à restituer[1] ce que l’on avoit pris, fut regardé comme une grande peine ; témoin le jugement de L. Scipion[2].




CHAPITRE XXIV.

Continuation du même sujet.


Les lois qui donnent la tutelle à la mere, ont plus d’attention à la conservation de la personne du pupille ; celles qui la donnent au plus proche héritier, ont plus d’attention à la conservation des biens. Chez les peuples dont les mœurs sont corrompues, il vaut mieux donner la tutelle à la mere. Chez ceux où les lois doivent avoir de la confiance dans les mœurs des citoyens, on donne la tutelle à l’héritier des biens, ou à la mere, & quelquefois à tous les deux.

Si l’on réfléchit sur les lois Romaines, on trouvera que leur esprit est conforme à ce que je dis. Dans le temps où l’on fit la loi des douze tables, les mœurs à Rome étoient admirables. On déféra la

  1. In simplum.
  2. Tite-Live, liv. XXXVIII.