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Liv. XX. Chap. XV.


CHAPITRE XV.

De la contrainte par corps.


Solon[1] ordonna à Athenes qu’on n’obligeroit plus le corps pour dettes civiles. Il tira[2] cette loi d’Égypte ; Boccoris l’avoit faite, & Sésostris l’avoit renouvellée.

Cette loi est très-bonne pour les affaires[3] civiles ordinaires ; mais nous avons raison de ne point l’observer dans celles du commerce. Car les négocians étant obligés de confier de grandes sommes pour des temps souvent fort courts, de les donner & de les reprendre, il faut que le débiteur remplisse toujours au temps fixé ses engagemens ; ce qui suppose la contrainte par corps.

Dans les affaires qui dérivent des contrats civils ordinaires, la loi ne doit point donner la contrainte par corps, parce qu’elle fait plus de cas de la liberté

  1. Plutarque, au traité : qu’il ne faut point emprunter à usure.
  2. Diodore, liv. I. part. II. ch. III.
  3. Les législateurs Grecs étoient blâmables, qui avoient défendu de prendre en gage les armes & la charrue d’un homme, & permettoient de prendre l’homme même, Diodore, liv. I. part. II. ch. III.