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Liv. XXI. Chap. XVII.

peu de commerce dans les pays qu’ils avoient conquis.

Dans ce temps-là s’établirent les droits insensés d’aubaine & de naufrage : les hommes penserent que les étrangers ne leur étant unis par aucune communication du droit civil, ils ne leur devoient d’un côté aucune sorte de justice, & de l’autre aucune sorte de pitié.

Dans les bornes étroites où se trouvoient les peuples du nord, tout leur étoit étranger : dans leur pauvreté, tout étoit pour eux un objet de richesses. Établis avant leurs conquêtes sur les côtes d’une mer resserrée & pleine d’écueils, ils avoient tiré parti de ces écueils mêmes.

Mais les Romains qui faisoient des lois pour tout l’univers, en avoient fait de très-humaines[1] sur les naufrages : ils réprimerent à cet égard les brigandages de ceux qui habitoient les côtes, & ce qui étoit plus encore, la rapacité de leur fisc[2].

  1. Toto titulo, ff. de incend. ruin. naufrag. & cod. de naufragiis ; & leg. III, ff. de leg. Comel. de sicariis.
  2. Leg. I, cod. de naufragiis.