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Liv. XXVIII. Chap. XI.
freda[1], se réglerent plus par la coutume que par le texte de ces lois. Ainsi, comme dans l’établissement de la monarchie on avoit passé des usages des Germains à des lois écrites, on revint, quelques siecles après, des lois écrites à des usages non écrits.
CHAPITRE XII.
Des coutumes locales, révolutions des lois des peuples Barbares, & du droit Romain.
Des coutumes locales, révolutions des lois des peuples Barbares, & du droit Romain.
On voit, par plusieurs monumens, qu’il y avoit déjà des coutumes locales dans la premiere & la seconde race. On y parle de la coutume du lieu[2], de l’usage ancien[3], de la coutume[4], des lois[5] & des coutumes. Des auteurs ont cru que ce qu’on nommoit des coutumes étoient les lois des peuples Barbares, & que ce qu’on appeloit la loi étoit le droit Romain. Je prouve que