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Liv. XXVIII. Chap. XIII.

des preuves positives. Le demandeur faisoit[1] ouir ses témoins pour établir sa demande, le défendeur faisoit ouir les siens pour se justifier ; & le Juge cherchoit la vérité dans les uns & dans les autres[2] témoignages. Cette pratique étoit bien différente de celle des lois Ripuaires & des autres lois Barbares, où un accusé se justifoit en jurant qu’il n’étoit point coupable, & en faisant jurer ses parens qu’il avoit dit la vérité. Ces lois ne pouvoient convenir qu’à un peuple qui avoit de la simplicité & une certaine candeur naturelle ; il fallut même que les législateurs en prévinssent l’abus, comme on le va voir tout à l’heure.




CHAPITRE XIV.

Autre différence.


La loi salique ne permettoit point la preuve par le combat singulier ; la loi des Ripuaires[3] & presque[4]

  1. Voyez le titre 76 du Pactus legis salicæ.
  2. Comme il se pratique encore aujourd’hui en Angleterre.
  3. Tit. 32 ; tit. 57, §. 2 ; tit. 59, §. 4.
  4. Voyez la note 1 de la page suivante.