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Liv. XXVIII. Chap. XXVII.

par les lois canoniques, c’est-à-dire, à un tribunal supérieur, pour faire réformer le jugement d’un autre, étoit inconnu en France.

Une nation guerriere, uniquement gouvernée par le point d’honneur, ne connoissoit pas cette forme de procéder ; & suivant toujours le même esprit, elle prenoit contre les juges les voies[1] qu’elle auroit pu employer contre les parties.

L’appel, chez cette nation, étoit un défi à un combat par armes, qui devoit se terminer par le sang ; & non pas cette invitation à une querelle de plume qu’on ne connut qu’après.

Aussi S. Louis dit-il, dans ses établissemens[2], que l’appel contient félonie & iniquité. Aussi Beaumanoir nous dit-il, que si un homme[3] vouloit se plaindre de quelque attentat commis contre lui par son seigneur, il devoit lui dénoncer qu’il abandonnoit son fief ; après quoi il l’appelloit devant son seigneur suzerain, & offroit les gages de bataille. De même le seigneur

  1. Ibid. ch. lxi, p. 212, & ch. lxvii, p. 338.
  2. Liv. II, ch. xv.
  3. Beaum. ch. lxi, p. 310 & 311 ; & ch. lxvii, pag. 337.