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De l’esprit des Lois,

un homme dépend entiérement du degré de sa sensibilité.

Lorsque la loi doit faire quelque vexation, il faut, autant qu’on le peut, éviter de la faire à prix d’argent. Mille causes changent la valeur de la monnoie ; & avec la même dénomination, on n’a plus la même chose. On fait l’histoire de cet impertinent[1] de Rome, qui donnoit des soufflets à tous ceux qu’il rencontroit, & leur faisoit présenter les vingt-cinq sous de la loi des douze tables.

Lorsque, dans une loi, l’on a bien fixé les idées des choses, il ne faut point revenir à des expressions vagues. Dans l’ordonnance criminelle[2] de Louis XIV, après qu’on a fait l’énumération exacte des cas royaux, on ajoute ces mots : « Et ceux dont de tous temps les juges royaux ont jugé ; » ce qui fait rentrer dans l’arbitraire dont on venoit de sortir.

Charles VII.[3] dit qu’il apprend que des parties font appel, trois, quatre &

  1. Aulugelle liv. XX, chap. i.
  2. On trouve, dans le procès-verbal de cette ordonnance, les motifs que l’on eut pour cela.
  3. Dans son ordonnance de Montel-lès-Tours, l’an 1453.