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Liv. XXIX. Chap. XVI.

six mois après le jugement, contre la coutume du royaume en pays coutumier : il ordonne qu’on appellera incontinent, à moins qu’il n’y ait fraude ou dol du procureur[1], ou qu’il n’y ait grande & évidente cause de relever l’appellant. La fin de cette loi détruit le commencement ; & elle le détruisit si bien, que dans la suite on a appellé pendant trente ans[2].

La loi des Lombards[3] ne veut pas qu’une femme qui a pris un habit de religieuse, quoiqu’elle ne soit pas consacrée, puisse se marier : « car, dit-elle, si un époux qui a engagé à lui une femme seulement par un anneau, ne peut pas sans crime en épouser une autre, à plus forte raison l’épouse de Dieu ou de la sainte Vierge… ». Je dis que, dans les lois, il faut raisonner de la réalité à la réalité ; & non pas de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité.

Une loi de Constantin[4] veut que

  1. On pouvoit punir le procureur, sans qu’il fût nécessaire de troubler l’ordre public.
  2. L’ordonnance de 1667 a fait des réglemens là-dessus.
  3. Liv. II. tit. 37.
  4. Dans l’appendice du P. Sismond au code Théodosien, tome I.