Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/112

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
94
De l’esprit des Lois,

eussent été des personnages plus importans que les plus illustres des Francs & leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même, & qu’il en eût tant pour le peuple vaincu ? De plus, M. l’abbé Dubos cite les lois des autres nations barbares, qui prouvent qu’il y avoit parmi eux divers ordres de citoyens. Il seroit bien extraordinaire que cette regle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela auroit dû lui faire penser qu’il entendoit mal, ou qu’il appliquoit mal les textes de la loi salique ; ce qui lui est effectivement arrivé.

On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d’un antrustion[1], c’est-à-dire d’un fidele ou vassal du roi, étoit de six cents sous ; & que celle pour la mort d’un Romain convive[2] du roi n’étoit que de trois cents. On y trouve[3] que la

  1. Qui in truste dominicâ est, tit. 44, §. 4 ; & cela se rapporte à la formule 13 de Marculfe, de regis antrustione. Voyez aussi le titre 66 de la loi salique, §. 3 & 4 ; & le titre 74 ; & la loi des Ripuaires, tit. 11, & le capitulaire de Charles le Chauve, apud Carisiacum, de l’an 877, chap. xx.
  2. Loi salique, tit. 44, §. 6.
  3. Ibid. §. 4.