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De l’esprit des Lois,

l’autre, que tout ce qui a été ôté à ses leudes ou fideles leur soit rendu.

Ce ne fut pas la seule concession que le roi fit dans ce concile ; il voulut que ce qui avoit été fait contre les privileges des ecclésiastiques fût corrigé[1] : il modéra l’influence de la cour dans les élections aux évêchés[2]. Le roi réforma de même les affaires fiscales : il voulut que tous les nouveaux cens fussent ôtés[3] ; qu’on ne levât[4] aucun droit de passage établi depuis la mort de Gontran, Sigebert & Chilpéric ; c’est-à-dire, qu’il supprimoit tout ce qui avoit été fait pendant les régences de Frédégonde & de Brunehault : il défendit que ses troupeaux[5] fussent menés dans les forêts des particuliers : & nous allons voir tout à l’heure que la réforme fut encore plus générale, & s’étendit aux affaires civiles.

  1. Et quod per tempora ex hoc prætermissum est vet dehine perpetualiter observetur.
  2. Ità ut episcopo decedente, in loco ipsius qui à metropolitano ordinari debet cum principalibus, à clero & populo eligatur ; & si persona condigna suerit, per ordinationem principis ordinetur ; vel certè si de palatio eligitur, per meritum personæ & doctrinæ irdinetur. Ibid. art. I.
  3. Ut ubicumque census novus impiè additus est, emendetur, art. 8.
  4. Ibid. art. 9.
  5. Ibid. art. 21.