donnoient pour épouser les religieuses. Ils ne faisoient point, à la vérité, de lois de leur seul mouvement ; mais ils suspendoient la pratique de celles qui étoient faites.
L’édit de Clotaire redressa tous les griefs. Personne[1] ne put plus être condamné sans être entendu ; les parens durent[2] toujours succéder selon l’ordre établi par la loi ; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles[3], & on punit sévérement ceux qui les obtinrent, & en firent usage. Nous saurions peut-être plus exactement ce qu’il statuoit sur ces préceptions, si l’article 13 de ce décret & les deux suivans n’avoient péri par le temps. Nous n’avons que les premiers mots de cet article 13, qui ordonne que les préceptions seront observées ; ce qui ne peut pas s’entendre de celles qu’il venoit d’abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution[4] du même prince, qui