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Liv. XXXI. Chap. XI.

payer cette dîme & cette redevance, & même d’entretenir les maisons de l’évêché ou du monastere, sous peine de perdre les biens donnés. Charlemagne[1] renouvella les réglemens de Pépin.

Ce que les évêques disent dans la même lettre, que Charlemagne promit, pour lui & ses successeurs, de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre, est conforme au capitulaire de ce prince donné à Aix-la-Chapelle l’an 803, fait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à cet égard : mais les donations déjà faites subsisterent toujours[2]. Les évêques ajoutent, & avec raison, que Louis le débonnaire suivit la conduite de Charlemagne, & ne donna point les biens de l’église aux soldats.

  1. Voyez son capitulaire de l’an 803, donné à Worms, édit. de Baluze, p. 411, où il regle le contrat précaire ; & celui de Francfort, de l’an 794, page 267, art. 24, sur les réparations des maisons ; & celui de l’an 800, page 330.
  2. Comme il paroît par la notre précédente, & par le capitulaire de Pépin, roi d’Italie, où il est dit que le roi donnerait en fief les monasteres à ceux qui se recommanderoient pour des fiefs. Il est ajouté à la loi des Lombards, liv. III, tit. I, §. 30, & aux lois saliques, recueil des lois de Pépin, dans Echard, pag. 195, tit. 26, art. 4.