fondation de leur république : mais ici le payement des dîmes étoit une charge indépendante de celles de l’établissement de la monarchie. On peut voir, dans les dispositions ajoutées à la loi des Lombards[1], la difficulté qu’il y eut à faire recevoir les dîmes par les lois civiles : on peut juger, par les différens canons des conciles, de celle qu’il y eut à les faire recevoir par les lois ecclésiastiques.
Le peuple consentit enfin à payer les dîmes, à condition qu’il pourroit les racheter. La constitution de Louis le débonnaire[2], & celle de l’empereur Lothaire[3] son fils, ne le permirent pas.
Les lois de Charlemagne sur l’établissement des dîmes, étoient l’ouvrage de la nécessité ; la religion seule y eut part, & la superstition n’en eut aucune.
La fameuse division[4] qu’il fit des dîmes en quatre parties, pour la fabrique des églises, pour les pauvres, pour l’évêque, pour les clercs,