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Liv. XXXI. Chap. XII.

fondation de leur république : mais ici le payement des dîmes étoit une charge indépendante de celles de l’établissement de la monarchie. On peut voir, dans les dispositions ajoutées à la loi des Lombards[1], la difficulté qu’il y eut à faire recevoir les dîmes par les lois civiles : on peut juger, par les différens canons des conciles, de celle qu’il y eut à les faire recevoir par les lois ecclésiastiques.

Le peuple consentit enfin à payer les dîmes, à condition qu’il pourroit les racheter. La constitution de Louis le débonnaire[2], & celle de l’empereur Lothaire[3] son fils, ne le permirent pas.

Les lois de Charlemagne sur l’établissement des dîmes, étoient l’ouvrage de la nécessité ; la religion seule y eut part, & la superstition n’en eut aucune.

La fameuse division[4] qu’il fit des dîmes en quatre parties, pour la fabrique des églises, pour les pauvres, pour l’évêque, pour les clercs,

  1. Entr’autres, celle de Lothaire, liv. III, tit. 3, chap. 6.
  2. De l’an 829, art. 7. dans Baluze, tome I. page 663.
  3. Loi des Lombards, liv. III, tit. 3. §. 8.
  4. Ibid. §. 4.