de la division de l’empire que Charlemagne fait entre ses trois enfans, où, après avoir formé leur partage, il dit[1] que : « Si un des trois freres a un fils, tel que le peuple veuille l’élire pour qu’il succede au royaume de son pere, ses oncles y consentiront. »
Cette même disposition se trouve dans le partage[2] que Louis le débonnaire fit entre ses trois enfans, Pépin, Louis & Charles, l’an 837, dans l’assemblée d’Aix-la-Chapelle ; & encore dans un autre partage[3] du même empereur, fait vingt ans auparavant, entre Lothaire, Pépin & Louis. On peut voir encore le serment que Louis le begue fit à Compiegne, lorsqu’il y fut couronné. « Moi Louis[4], constitué roi par la miséricorde de Dieu & l’élection du peuple, je promets… » Ce que je dis
- ↑ Dans le capitulaire I, de l’an 806, édition de Baluze, page 439, art. 5.
- ↑ Dans Goldaste, contitutions impériales, tome II, page 19.
- ↑ Edition de Baluze, page 574, art. 14. Si verà aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur ; sed potiùs populas, pariter conveniens, unum ex eis, quem Dominus viluerit, eligat ; & hunc senior frater in loco fratris & filii suscipiat.
- ↑ Capitulaire de l’an 877, édition de Baluze, page 272.