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de l’esprit des Lois.

tienne, ayant un autre sujet à traiter, il auroit employé d’autres termes ; & fait ordonner à la religion chrétienne ce qu’elle ordonne, & conseiller ce qu’elle conseille : il auroit distingué, avec les théologiens, les cas divers ; il auroit posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent à cette loi générale, établir quelquefois chez les Romains & toujours chez les Mahométans, qu’il ne faut jamais, dans aucun cas & dans aucune circonstance, recevoir d’intérêt pour de l’argent. L’auteur n’avoit pas ce sujet à traiter ; mais celui-ci, qu’une défense générale, illimitée, indistincte & sans restriction, perd le commerce chez les Mahométans, & pensa perdre la république chez les Romains ; d’où il suit que, parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides, le commerce n’est point détruit chez eux, & que l’on ne voit point dans leurs états ces usures affreuses qui s’exigent chez les Mahométans, & que l’on extorquoit autrefois chez les Romains.

L’auteur a employé[1] les chapitres XXXI & XXII à examiner quelles furent

  1. Liv. XXII.