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TABLE

sont assez judicieuses, III. 270. Différences essentielles entre leurs lois & les lois saliques, III. 272 & suiv. Comment le droit romain se conserva dans les pays de leur domaine & de celui des Goths, tandis qu’il se perdit dans celui des Francs, III. 275 & suiv. Conserverent long-temps la loi de Gondebaud, III. 281. Comment leurs lois cesserent d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III. 298. Voyez Ripuaires. Epooque de l’usage du combat judiciaire chez eux, III. 313. Leur loi permettoit aux accusés d’appeler au combat les témoins que l’on produisoit contr’eux, III. 337. S’établirent dans la partie orientale de la Gaule ; y porterent les mœurs germaines : de là les fiefs dans ces contrées, IV. 10.

Boussole. On ne pouvoit, avant son invention, naviguer que près des côtes, II. 280. C’est par son moyen qu’on a découvert le cap de Bonne-Espérance, II. 210. Les Carthaginois en avoient-ils l’usage ? II. 321, 322. Découvertes qu’on lui doit, 346 & suiv.

Brésil. Quantité prodigieuse d’or qu’il fournit à l’Europe, II. 357.

Bretagne. Les successions, dans le Duché de Rohan, appartiennent au dernier des mâles : raisons de cette loi, I. 160, 163. Les coutumes de ce duché tirent leur origine des assises du Duc Geoffroi, III. 402.

Brigues. Sont nécessaires dans un état populaire, I. 24, 25. Dangereuses dans le sénat, dans un corps de nobles, nullement dans le peuple, ibid. Sagesse avec laquelle le sénat de Rome les prévint, I. 179.

Brunehault. Son éloge ; ses malheurs : il en faut chercher la cause dans l’abus qu’elle faisoit de la disposition des fiefs & autres biens des nobles, IV. 107. Comparée avec Frédégonde, IV. 113, 114. Son supplice est l’époque de la grandeur des maires du palais, IV. 28.

Brutus. Par quelle autorité il condamna ses propres enfans, I. 364. Quelle part eut, dans la procédure contre les enfans de ce consul, l’esclave qui découvrit leur conspiration pour Tarquin, I. 407.