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DES MATIERES.

perdirent l’usage d’assembler leurs pairs pour juger, III. 395, 396. Pourquoi l’auteur n’est pas entré dans le détail des changemens insensibles qui en ont formé le corps, III. 405, 406.

Jurisprudence romaine. Laquelle, de celle de la république ou de celle des empereurs, étoit en usage en France du temps de Saint Louis, III. 385, 386.

Justice. Ses rapports sont antérieurs aux lois, I. 3. Il ne doit jamais être permis de se la faire soi-même, I. 408, 409. Les sultans ne l’exercent qu’en l’outrant, III. 239. Précaution que doivent prendre les lois qui permettent de se la faire à soi-même, III. 427, 428. Nos peres entendoient, par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l’offensé, IV. 66, 67. Ce que nos peres appelloient rendre la justice : ce droit ne pouvoit appartenir qu’à celui qui avoit le fief, à l’exclusion même du roi : pourquoi, IV. 70.

Justice divine. A deux pactes avec les hommes, III. 212.

Justice humaine. N’a qu’un pacte avec les hommes, ibid.

Justices seigneuriales. Sont nécessaires dans une monarchie, I. 32. De qui ces tribunaux étoient composés : comment on appelloit des jugemens qui s’y rendoient, III. 339 & suiv. De quelle qualité que fussent les seigneurs, ils jugeoient en dernier ressort, sous la seconde race, toutes les matieres qui étoient de leur compétence : quelle étoit cette compétence, III. 349. Ne ressortissoient point aux missi dominici, III. 350. Pourquoi n’avoient pas toutes, du temps de Saint Louis, la même jurisprudence, III. 361, 362. L’auteur en trouve l’origine dans le double service dont les vassaux étoient tenus dans les commencemens de la monarchie, IV. 52 & suiv. L’auteur, pour nous conduire, comme par la main, à leur origine, entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, & chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l’empire romain, IV. 52 & suiv. Ce qu’on appelloit ainsi du temps de nos peres, IV. 66 & s. D’où vient le principe qui dit qu’elles sont patri-