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Liv. XXX. Chap. XVIII.

Les droits du prince, à l’égard des hommes libres, étoient si simples, qu’ils ne consistoient, comme j’ai dit, qu’en de certaines voitures[1] exigées dans de certaines occasions publiques ; & quant aux droits judiciaires, il y avoit des lois[2] qui prévenoient les malversations.




CHAPITRE XIX.

Des compositions chez les peuples barbares.


Comme il est impossible d’entrer un peu avant dans notre droit politique, si l’on ne connoît parfaitement les lois & les mœurs des peuples Germains, je m’arrêterai un moment, pour faire la recherche de ces mœurs & de ces lois.

Il paroît, par Tacite, que les Germains ne connoissoient que deux crimes capitaux ; ils pendoient les traîtres, & noyoient les poltrons : c’étoient chez

  1. Et quelques droits sur les rivieres, dont j’ai parlé.
  2. Voyez la loi des Ripuaires, tit. 89 ; & la loi des Lombards, liv. II, tit. 52, §. 9.