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De l’esprit des Lois,

eux les seuls crimes qui fussent publics. Lorsqu’un homme[1] avoit fait quelque tort à un autre, les parens de la personne offensée ou lésée entroient dans la querelle ; & la haine s’appaisoit par une satisfaction. Cette satisfaction regardoit celui qui avoit été offensé, s’il pouvoit la recevoir ; & les parens, si l’injure ou le tort leur étoit commun ; ou si, par la mort de celui qui avoit été offensé ou lésé ; la satisfaction leur étoit dévolue.

De la maniere dont parle Tacite, ces satisfactions se faisoient par une convention réciproque entre les parties ; aussi, dans les codes des peuples barbares, ces satisfactions s’appellent-elles des compositions.

Je ne trouve que la loi[2] des Frisons qui ait laissé le peuple dans cette situation où chaque famille ennemie étoit, pour ainsi dire, dans l’état de nature ; & où, sans être retenue par quelque loi

  1. Suscipere tàm inimicitias, seu patris, seu propinqui, quàm amicitias, nesesse est : nec iplacabiles durant ; luitur enim etiàm homicidium certo armentorum as peccrum numero, recipitque satisfactionem universa domus. Tacite, de morib. Germ.
  2. Voyez cette loi, tit. 2 sur les meurtres ; & l’addition de Vullemar sur les vols.