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Liv. XXX. Chap. XIX.

politique ou civile, elle pouvoit à sa fantaisie exercer sa vengeance, jusqu’à ce qu’elle eût été satisfaite. Cette loi même fut tempérée ; on établit[1] que celui dont on demandoit la vie, auroit la paix dans sa maison, qu’il l’auroit en allant & en revenant de l’église, & du lieu où l’on rendoit les jugemens.

Les compilateurs des lois saliques citent un ancien usage des Francs[2], par lequel celui qui avoit exhumé un cadavre pour le dépouiller, étoit banni de la société des hommes, jusqu’à ce que les parens consentissent à l’y faire rentrer : & comme avant ce temps il étoit défendu à tout le monde, & à sa femme même, de lui donner du pain, ou de le recevoir dans sa maison ; un tel homme étoit à l’égard des autres, & les autres étoient à son égard, dans l’état de la nature, jusqu’à ce que cet état eût cessé par la composition.

À cela près, on voit que les sages des diverses nations barbares songerent à faire par eux-mêmes ce qu’il étoit trop long & trop dangereux d’attendre de la convention réciproque des parties.

  1. Additio sapientum, tit. I, §. I.
  2. Loi salique, tit. 58, §. I ; tit. 17, §. 3.