Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/93

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
75
Liv. XXX. Chap. XXI.

affranchis[1] des églises de tenir l’assemblée[2] où la justice se rend, ailleurs que dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des justices, même sur les hommes libres, & tenoient leurs plaids dès les premiers temps de la monarchie.

Je trouve dans les vies des Saints[3], que Clovis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays, & qu’il voulut qu’il fût libre de toute juridiction quelconque. Je crois bien que c’est une fausseté, mais c’est une fausseté très-ancienne ; le fond de la vie & les mensonges se rapportent aux mœurs & aux lois du temps ; & ce sont ces mœurs & ces lois[4] que l’on cherche ici.

Clotaire II. ordonne aux évêques[5] ou aux grands, qui possedent des terres dans les pays éloignés, de choisir dans

  1. Tabulariis.
  2. Mallum.
  3. Vita S. Germeri, episcopi Tolosani, apud Bollandianos, 16 maii.
  4. Voyez aussi la vie de S. Melanius, & celle de S. Déicole.
  5. Dans le concile de Paris, l’an 615. Episcopi vel potenses, qui in allis possident regionibus, judices vel missos diseussores de allis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipient & aliis reddant, art. 19. Voyez aussi l’art. 12.