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De l’esprit des Lois,
le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émolumens.
Le même prince[1] regle la compétence entre les juges des églises & ses officiers. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 802, prescrit aux évêques & aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre du même prince[2] défend aux officiers royaux d’exercer aucune juridiction[3] sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient pris cette condition en fraude, & pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques assemblés à Rheims déclarerent[4] que les vassaux des églises sont dans leur immunité. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 806[5],
- ↑ Dans le concile de Paris, l’an 615, art. 5.
- ↑ Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 44, chap. ii, édit. de Lindembrock.
- ↑ Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti¸ibid.
- ↑ Lettre de l’an 858, art. 7, dans les capitulaires, page 108. Sicut illæ res & facultates in quibus vivunt clerici, ità & illæ sub consecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassali.
- ↑ Il est ajouté à la loi des Bavarois, art. 7 ; voyez aussi l’art. 3 de l’édit. de Lindembrock, p. 444. Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesiæ earum justitias, & in vitâ illorum qui habitant in ipsis ecclesiis & post, tàm in pecuniis quàm & in substantiis eorum.