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De l’esprit des Lois,

payera la composition à ses parens, s’il en a ; &, s’il n’en a point, il la payera au duc, ou à celui à quoi il s’étoit recommandé pendant sa vie. » On fait ce que c’étoit que se recommander pour un bénéfice.

« Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi des Allemands[1], ira au prince auquel est soumis le ravisseur, afin qu’il en puisse obtenir la composition.

« Si un centenier, est-il dit dans le décret de Childebert[2], trouve un voleur dans une autre centaine que la sienne ou dans les limites de nos fideles, & qu’il ne l’en chasse pas, il représentera le voleur ou se purgera par serment. » Il y avoit donc de la différence entre le territoire des centeniers & celui des fideles.

Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire[3] de la même

  1. Tit. 85.
  2. De l’an 595, art. 11 & 12, édit. des capitulaires de Baluze, pag. 19. Pari conditione convenit ut si una centena in aliâ centenâ vestigium secuta suerit & invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit, & ipsum in aliam centenam minimè expellere potuerit, aut convictus reddat latronem, &c.
  3. Si vestigiis comprobatur latronis, tamen præsentiæ nihil loagè mulctando ; aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem accipiat. Quod si in truste invenitur, medietatem compositionis trustis adquirat, & capitale exigat à latrone, art. 2, 3.