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Liv. XXX. Chap. XXI.

veut que les églises ayent la justice criminelle & civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire. Enfin, le capitulaire de Charles le chauve[1] distingue les juridictions du roi, celles des seigneurs, & celles des églises ; & je n’en dirai pas davantage.




CHAPITRE XXII.

Que les justices étoient établies avant la fin de la seconde race.


On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race, que les vassaux s’attribuerent la justice dans leurs fiscs : on a mieux aimé faire une proposition générale, que de l’examiner : il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédoient pas, que de découvrir comment ils possédoient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations ; elles dérivent du premier établissement, & non pas de sa corruption.

« Celui qui tue un homme libre, est-il dit dans la loi des Bavarois[2],

  1. De l’an 857, in synodo apud Carisiacum, art. 4, édit. de Baluze, page 96.
  2. Tit. 3, ch. xiii, édit. de Lindembrock.