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l’acte d’union

même degré de communauté qui existeraient si, par exemple, l’Angleterre et la France s’entendaient un jour pour fonder une union défensive permanente, sous un même roi, tout en conservant chacune en ce qui la concerne, toutes ses autres institutions, et sans contracter aucune autre espèce de communauté : à qui viendrait donc l’idée de parler de « home rule », en Angleterre, si ce pays revendiquait son droit de libre disposition dans ses affaires particulières ?

Les Constitutions de la Norvège et de la Suède sont tout à fait différentes, et ne peuvent être appliquées que dans chaque pays pris séparément ; aucune de leurs dispositions n’est de nature contractuelle ou unionnelle ; cela n’empêcha d’ailleurs pas, comme nous le verrons plus tard, que les Suédois, en plusieurs circonstances, élevèrent des prétentions contraires.

Cependant le caractère non-unionnel des deux Constitutions est désormais absolument reconnu par les Suédois, les ministres suédois, ayant, à l’unanimité, au conseil mixte du 17 avril 1885 (composé de membres des ministères suédois et norvégiens), fait la déclaration suivante[1] : « La réciprocité que la Norvège a le droit de réclamer en échange de ce que la Suède a la

  1. La Norvège et la Suède ont leurs gouvernements et leurs assemblées nationales séparés, basés partiellement sur des principes tout différents, leur armée et leur flotte séparées, l’administration des finances, des douanes, de la justice, des affaires militaires et ecclésiastiques, est différente aussi : il y a une frontière douanière entre les deux pays, etc., etc.