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la norvège et l’union avec la suède

L’article 5 donne au roi la faculté de traiter les affaires communes en présence de membres des gouvernements des deux pays. Comme degré intermédiaire dans l’union, garantissant que son objet (communauté dans la guerre et communauté dans la paix) sera certainement atteint, il y a la communauté de la personne royale.

En dehors de la guerre, de la paix et de la personne royale, en dehors des corps constitués qui, le cas échéant, peuvent être appelés à remplacer la personne royale, l’Acte d’Union n’établit aucune communauté entre les deux royaumes. Il en découle donc que chacun d’eux a conservé intégralement son droit de libre disposition comme État souverain, dans toutes les autres affaires, qui ne se rangent pas dans celles visées dans les articles précédents.

L’Acte d’Union contient, ainsi qu’il a été dit, des préceptes pour l’expédition des affaires communes, mais il laisse à chacun des deux royaumes la liberté absolue de diriger ses autres affaires dans le sens qu’il croira être le plus favorable à sa prospérité.

Enfin, si l’on veut se rendre compte exactement combien l’union souscrite et l’acte qui l’a précédée, suppriment peu la souveraineté séparée des deux royaumes, il faut se rappeler que les deux puissances réunies en 1814, sous un même roi, étaient tout à fait étrangères l’une à l’autre, et qu’on n’a donc pas le droit de parler de « home rule » en Norvège. Ce qui existe en réalité, c’est la même situation réciproque et le