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FCCC/CP/2015/L.9

que le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds spécial pour les changements climatiques, administrés par le Fonds pour l’environnement mondial, concourent à l’application de l’Accord ;

60. Considère que le Fonds pour l’adaptation peut concourir à l’application de l’Accord, sous réserve des décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto et de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris ;

61. Invite la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto à examiner la question évoquée au paragraphe 60 ci-dessus et à faire une recommandation à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;

62. Recommande que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris donne aux entités chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier de la Convention des directives sur les politiques, les priorités en matière de programme et les critères d’admissibilité liés à l’Accord pour transmission par la Conférence des Parties ;

63. Décide que les directives à l’intention des entités chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier de la Convention qui figurent dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles arrêtées avant l’adoption de l’Accord, s’appliquent mutatis mutandis ;

64. Décide également que le Comité permanent du financement concourt à l’application de l’Accord conformément à ses fonctions et responsabilités établies dans le cadre de la Conférence des Parties ;

65. Demande instamment aux institutions qui concourent à l’application de l’Accord d’améliorer la coordination et la fourniture de ressources à l’appui des stratégies impulsées par les pays grâce à des procédures simplifiées et efficaces de demande et d’approbation et à un appui continu à la planification préalable à l’intention des pays en développement parties, notamment aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, selon qu’il convient ;

Mise au point et transfert de technologies

66. Prend note du rapport d’activité du Comité exécutif de la technologie sur les directives relatives à la mise en œuvre renforcée des résultats des évaluations des besoins technologiques dont il est question dans le document FCCC/SB/2015/INF.3 ;

67. Décide de renforcer le Mécanisme technologique et demande au Comité exécutif de la technologie ainsi qu’au Centre et au Réseau des technologies climatiques, d’entreprendre, en apportant leur concours à l’application de l’Accord, de nouveaux travaux concernant, entre autres :

a) La recherche, la mise au point et la démonstration de technologies ;
b) Le développement et le développement des capacités et des technologies endogènes ;

68. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’entreprendre, à sa quarante-quatrième session (mai 2016), l’élaboration du cadre technologique institué en application du paragraphe 4 de l’article 10 de l’Accord et de faire part de ses conclusions à la Conférence des Parties, afin qu’elle fasse une recommandation sur ce cadre à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour examen et adoption à sa première session, compte tenu du fait que le cadre devrait faciliter, entre autres :

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GE.15-21930