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FCCC/CP/2015/L.9

facultatif, tandis la flexibilité en question sera prise en compte dans l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 92 ci-dessous ;

91. Décide également que toutes les Parties, à l’exception des pays les moins avancés parties et des petits États insulaires en développement, soumettent les informations mentionnées aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de l’article 13 selon qu’il convient mais au minimum tous les deux ans, et que les pays les moins avancés parties et les petits États insulaires en développement pourront soumettre ces informations comme ils le jugent bon ;

92. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris d’élaborer des recommandations relatives aux modalités, procédures et lignes directrices en application du paragraphe 13 de l’article 13 de l’Accord, et de définir l’année de leur premier examen et des examens et actualisations qui suivront, selon que de besoin, à intervalles réguliers, pour que la Conférence des Parties les examine à sa vingt-quatrième session, en vue de les transmettre à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, pour adoption à sa première session ;

93. Demande également au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris, aux fins de l’élaboration des recommandations relatives aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 98 ci -dessus, de tenir notamment compte des points suivants :

a) Importance de mesures propres à faciliter progressivement u ne meilleure notification et une plus grande transparence ;
b) Nécessité d’accorder une certaine flexibilité aux pays en développement parties qui en ont besoin en fonction de leurs capacités ;
c) Nécessité de promouvoir la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la cohérence et la comparabilité ;
d) Nécessité d’éviter tout double emploi ainsi que toute charge excessive pour les Parties comme pour le secrétariat ;
e) Nécessité de faire en sorte que les Parties maintiennent au moins la fréquence et la qualité des notifications conformément à leurs obligations respectives au titre de la Convention ;
f) Nécessité d’éviter un double comptage ;
g) Nécessité de veiller à l’intégrité environnementale ;

94. Demande en outre au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris, lors de l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées ci -dessus au paragraphe 98, de tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre d’autres processus pertinents en cours découlant de la Convention et de prendre en con sidération ces processus ;

95. Demande au Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris, lors de l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées ci -dessus au paragraphe 98, de prendre notamment en considération :

a) Les types de flexibilité dont disposent les pays en développement qui en ont besoin en fonction de leurs capacités ;
b) La cohérence entre les méthodes communiquées dans la contribution déterminée au niveau national et les méthodes utilisées pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des contributions déterminées au niveau national des différentes Parties ;
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GE.15-21930