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FCCC/CP/2015/L.9

Article 17

1. Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la Convention assure le secrétariat du présent Accord.

2. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relatif aux fonctions de secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions voulues pour son fonctionnement s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Accord et par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.

Article 18

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, d’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord. Les dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord tiennent leur session en même temps que celles de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention, respectivement.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Accord peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu’organes subsidiaires du présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties à l’Accord.

3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui relève du présent Accord, tout membre de leurs bureaux représentant une Partie à la Convention mais qui, à ce moment-là, n’est pas Partie au présent Accord, est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l’Accord et parmi celles-ci.

Article 19

1. Les organes subsidiaires ou les autres dispositifs institutionnels créés par la Convention ou qui en relèvent, autres que ceux mentionnés dans le présent Accord, concourent à l’application du présent Accord sur décision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris. Celle-ci précise les fonctions qu’exerceront lesdits organes ou dispositifs.

2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris peut donner de nouvelles directives à ces organes subsidiaires et dispositifs institutionnels.

Article 20

1. Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique qui sont parties à la Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 22 avril 2016 au 21 avril 2017 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être ouvert à la signature. Les

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