Page:Nations Unies - Convention-cadre sur les changements climatiques, 2015.djvu/38

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
FCCC/CP/2015/L.9

instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie au présent Accord sans qu’aucun de ses États membres y soit partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Accord. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une organisation régionale d’intégration économique sont parties au présent Accord, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l’exécution de leurs obligations au titre du présent Accord. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent Accord.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par le présent Accord. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

Article 21

1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par au moins 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

2. Aux seules fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par « total des émissions mondiales de gaz à effet de serre » la quantité la plus récente communiquée le jour de l’adoption du présent Accord par les Parties à la Convention ou avant cette date.

3. À l’égard de chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve l’Accord ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies, le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, tout instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale n’est pas compté en sus de ceux qui sont déposés par ses États membres.

Article 22

Les dispositions de l’article 15 de la Convention relatif à l’adoption d’amendements s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Article 23

1. Les dispositions de l’article 16 de la Convention relatives à l’adoption et à l’amendement d’annexes de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

2. Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent Accord constitue en même temps une référence à ses annexes. Celles-ci se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.

38/39
GE.15-21930