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Page:Nations Unies - Convention de 1971 sur les substances psychotropes, 1971.djvu/28

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intermédiaire des autorités compétentes qu’elles auront désignées à cet effet, copie de tout rapport qu’elles auraient adressé au Secrétaire général en vertu de l’article 16 à la suite de la découverte d’une affaire de trafic illicite ou d’une saisie;

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;

d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés se réalise par des voies rapides; et

e) S’assureront que, lorsque des pièces de procédure sont transmises entre des pays pour l’exercice d’une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l’adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de procédure leur soient envoyées par la voie diplomatique.

Article 22 DISPOSITIONS PÉNALES

1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie considérera comme une infraction punissable tout acte commis intentionnellement qui contrevient à une loi ou à un règlement adopté en exécution de ses obligations découlant de la présente Convention, et prendra les mesures nécessaires pour que les infractions graves soient dûment sanctionnées, par exemple par une peine d’emprisonnement ou une autre peine privative de liberté.

b) Nonobstant les dispositions figurant à l’alinéa précèdent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des substances psychotropes auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d’éducation, de postcure, de réadaptation et de réintégration sociale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 20.

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et de la législation nationale de chaque Partie:

a) i) Si une suite d’actes qui sont liés entre eux et qui constituent des infractions en vertu du paragraphe 1 ci-dessus a été commise dans des pays différents, chacun de ces actes sera considéré comme une infraction distincte;

ii) La participation intentionnelle à l’une quelconque desdites infractions, l’association ou l’entente en vue de la commettre ou la tentative de