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Page:Nations Unies - Convention de 1971 sur les substances psychotropes, 1971.djvu/29

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la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions mentionnées dans le présent article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1;

iii) Les condamnations prononcées à l’étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d’établissement de la récidive; et

iv) Les infractions graves précitées, qu’elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouve si l’extradition n’est pas compatible avec la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée et si le délinquant n’a pas déjà été poursuivi et jugé.

b) Il est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et dans la partie ii de l’alinéa a du paragraphe 2 soient considérées comme des cas d’extradition aux termes de tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre des Parties, et soient reconnues comme cas d’extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité ou à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l’extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d’extradition est adressée et que ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l’arrestation du délinquant ou de refuser d’accorder son extradition si les autorités compétentes considèrent que l’infraction n’est pas suffisamment grave.

3. Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout matériel utilisés ou qu’il était envisagé d’utiliser pour commettre l’une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 pourront être saisis et confisqués.

4. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions de la législation nationale d’une Partie en matière de compétence.

5. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au principe selon lequel les infractions auxquelles il se réfère seront définies, poursuivies et punies conformément à la législation nationale de chacune des Parties.

Article 23 APPLICATION DE MESURES DE CONTRÔLE PLUS SÉVÈRES QUE CELLES QU’EXIGE LA CONVENTION

Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection de la santé et de l’intérêt publics.